Archives départementales d'Eure-et-Loir

Sous-série 2 C : contrôle des actes des notaires et sous seing privé, insinuation, centième denier et droits joints (XVIIe-XVIIIe siècles)

L’administration du contrôle des actes est mise en place par un édit de 1693. Celui-ci astreint tous les actes de notaires à être contrôlés et enregistrés dans la quinzaine moyennant un droit tarifé. L’insinuation, connue dès 1539, est confirmée par un édit de 1703 qui l’organise définitivement en énumérant tous les actes concernés. Auparavant régie par un office de greffier des insinuations, elle est après 1704 perçue au sein des bureaux de contrôle des actes.

Les formalités du contrôle et de l’insinuation (suivant le tarif, centième denier…) ainsi que les formalités secondaires (droits de sceau, d’échanges, lots, ventes de biens en roture…) perdurent jusqu’à la Révolution et sont supprimées en 1790. Les bureaux de contrôle sont fermés au 1er février 1791 et l’ensemble des documents produits sont alors versés à l’administration de l’enregistrement qui prend la suite des formalités d’enregistrement et de publicité. De fait, contrôle et centième denier (droit perçu par suite d’insinuation) sont les deux parties originelles de ce qui est aujourd’hui appelé droits d’enregistrement.

Le but du contrôle des actes est d’une part, de garantir l’authenticité de ces derniers et d’autre part de percevoir un droit à vocation purement fiscale. Les registres du contrôle, non publics, ne peuvent être communiqués qu’aux parties intéressées. L’insinuation tout au contraire s’applique aux actes dont le public a intérêt à avoir connaissance (comme les donations ou les actes translatifs de propriétés). Ses registres sont donc publics.

Rédigé par le contrôleur dans un délai de quinze jours après sa création, le résumé de l’acte contrôlé atteste de son contenu et de sa date. Les actes sous seing privé sont également soumis au contrôle à partir de 1706, suivis de certains actes de l’administration ou des juridictions en 1722.

La formalité de l’insinuation consiste en l’inscription sur un registre des actes dont le public a intérêt à avoir connaissance, tels que donations, legs, séparations de biens, renonciations à successions, à communauté, contrats d’union, lettres d’anoblissement, de légitimation…

Le principe de publicité a été généralisé et rendu obligatoire sur tout le royaume par les articles 132 et 133 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. A cette date, l’insinuation laïque ou judiciaire se différencie de l’insinuation ecclésiastique reçue par les greffes d’institutions religieuses. Elle concerne majoritairement les donations entre vifs puis s’élargit après l’ordonnance de Moulins en février 1566 aux substitutions. Elle est étendue après 1645 aux autres donations et à plusieurs droits (lods et ventes, droit d’aubaine, confiscations, bâtardises, déshérences, amandes, rachats…). Elle a pour but d’attester qu’un bien n’est plus disponible afin d’empêcher tout abus ou fraude.

Supprimée en 1703, au profit de l’insinuation suivant le tarif, l’insinuation laïque ou judiciaire est rétablie à partir de 1731 uniquement pour les donations entre vifs.

L’insinuation fiscale (insinuation suivant le tarif et au centième denier), née de l’édit de décembre 1703, permet de percevoir un nouveau droit à chaque insinuation, d’élargir le nombre d’acte concernés et d’accroître ainsi les rentrées d’argent. L’insinuation suivant le tarif assurant la publicité des actes utiles à des tiers au sujet des biens et des droits s’accompagne de la perception forfaitaire d’une taxe au tarif (variable selon le type d’acte) prévu par l’édit de décembre 1703. Son enregistrement se fait au bureau le plus proche des parties concernées.

Les actes translatifs de propriétés d’immeubles donnent lieu à un prélèvement proportionnel d’un denier sur cent de la valeur de ces immeubles. Ils forment la catégorie la plus importante parmi les insinuations suivant le tarif, celle de l’insinuation au centième denier. Elle est enregistrée au bureau le plus proche du lieu de l’immeuble concerné. Les biens réputés immeubles sont également inclus dans cette formalité entre 1748 et 1750.

Le reste des insinuations suivant le tarif est majoritairement représenté par les donations et les substitutions (acte qui permet au testateur de désigner un héritier en second).

Les contrats de vente et autres actes translatifs de propriété de biens immeubles doivent être à la fois insinués et contrôlés. Tout acte sujet à la fois au contrôle et à l’insinuation doit d’abord être contrôlé avant d’être insinué.

Le tarif des droits de contrôle et d’insinuation est définitivement réglé par la déclaration du 29 septembre 1722.

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